Gestion publique: Des fautes aux multiples visages
- Par Lucien BODO
- 17 Jun 2026 09:23
- 0 Likes
La législation en vigueur établit une liste de comportements répréhensibles que les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et tout agent de l’Etat mandaté doivent éviter
On peut trouver une définition de la faute de gestion dans la loi du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat et des autres entités publiques. L’article 88 dudit texte dispose que ce concept intègre « tout acte, omission ou négligence commis par tout agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale décentralisée ou d’une entité publique, par tout représentant, administrateur ou agent d’organismes, manifestement contraires à l’intérêt général ». C’est à cette loi que se réfère la Chambre des comptes de la Cour suprême pour accomplir ses missions. En ce qui concerne les actes concrets, la loi du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et de crédits publics et des entreprises d’Etat modifiée par la loi du 8 juillet 1976 détaille de manière exhaustive les infractions concernées. C’est sur ce texte que s’appuie le Conseil de discipline budgétaire et financière logé au Contrôle supérieur de l’Etat pour faire son travail. Ces irrégularités sont regroupées en deux blocs. D’un côté, il y a celles qui s’appliquent à l’Etat et aux collectivités publiques (article 3). Et de l’autre, celles concernant les entreprises et établissements publics (article 6). Dans le premier cas, on retrouve : l’engagement d’une dépense sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet effet ; l’engagement d’une dépense sans pièces justificatives suffisantes ; l’engagement d’une dépense sans visa, autorisation ou réquisition préalable de l’autorité compétente ; l’engagement d’une dépense ou certification des pièces sans justifications de l’exécution des travaux, fourniture de biens et prestation de services ; la modification irrégulière de l’affectation des crédits ; les appels à la concurrence, lettres de commande et achats effectués en infraction à la réglementation sur la passation des marchés publics ; l’utilisation à des fins personnelles des agents ou des biens de l’Etat et des collectivités publiques lorsque ces avantages n’ont p...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)



Commentaires