Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des comités et groupe de travail interministériels et ministériels
Décret N°2018/9387/CAB/PM du 30 novembre 2018.
Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète :
SECTION 1 DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.– Le présent décret fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des comités et groupes de travail interministériels et ministériels.
Article 2. – Le présent décret ne s’applique pas aux conseils, commissions et comités nationaux assujettis à un régime juridique spécial.
Article 3.– Au sens des dispositions du présent décret, les définitions suivantes sont admises : Comité : Instance de réflexion instituée afin d’adresser de manière structurelle, une problématique spécifique et complexe ayant un caractère transversal sur une période n’excédant pas un (01) an. - Comité interministériel : Instance de réflexion multisectorielle instituée pour adresser, dans l’urgence, une problématique spécifique et complexe ayant un caractère transversal impliquant plusieurs administrations et/ou d’autres acteurs des secteurs concernés sur une période n’excédant pas un (01) an. - Groupe de travail: Instance de réflexion instituée afin d’adresser, dans l’urgence, une problématique spécifique et complexe ayant un caractère transversal sur une période comprise entre trois (03) et six (06) mois. - Groupe de travail ministériel: Instance de réflexion instituée dans un département ministériel afin d’adresser dans l’urgence, une problématique spécifique et complexe ayant un caractère transversal et impliquant plusieurs structures internes de ladite administration, sur une période n’excédant pas trois (03) mois. - Groupe de travail interministériel: Instance de réflexion multisectorielle instituée afin d’adresser, dans l’urgence, une problématique spécifique et complexe ayant un caractère transversal et impliquant plusieurs administrations et/ou d’autres acteurs des secteurs concernés sur une période n’excédant pas six (06) mois. - Comité et groupe de travail permanent: Comité ou groupe de travail dont les activités font l’objet d’une réflexion structurelle et sont inscrites dans le plan de travail annuel du département ministériel.
SECTION 2 DE LA CREATION D’UN COMITE OU GROUPE DE TRAVAIL
Article 4. – (1) La création d’un comité ou groupe de travail interministériel se justifie par : - La réalisation de missions transversales à plusieurs administrations ; - Le caractère stratégique, opérationnel, structurel ou conjoncturel des axes de politiques publiques à réguler ; - La complexité et l’urgence de la question à examiner ; - Le coût élevé de l’externalisation de la prestation auprès d’un consultant. (2) La création d’un groupe de travail ministériel se justifie par : la réalisation d’une mission complexe qui va au-delà de la compétence d’une structure interne du département ministériel concerné ; le caractère urgent et synergique pour résoudre les problèmes posés : (3) Les actes de création des instances sus évoqués précisent leurs objectifs, mission, résultats attendus, ainsi que les délais impartis pour la réalisation de leur mandat.
Article 5. – (1) L’initiative de la création d’un comité ou groupe de travail appartient au président de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement et, selon les cas, aux chefs des départements ministériels. (2)Suivant la nature et la spécificité des questions à examiner : - un comité interministériel est créé soit par décret ou arrêté du Premier ministre, soit par arrêté du chef de département ministériel principalement concerné, après autorisation préalable du chef du gouvernement ; - un groupe de travail interministériel principalement concerné, après autorisation préalable du chef du gouvernement ; - un groupe de travail ministériel est créé par décision du ministre compétent, avec ampliation au Premier ministre, chef du gouvernement. (3) L’autorisation préalable sus évoquée prend la forme d’un accord écrit donné par le Premier ministre, chef du gouvernement à la suite d’une demande formelle introduite par le chef du département ministériel concerné, assorti notamment d’un projet d’acte de création, du mémoire prévisionnel de dépenses et des termes de références précisant les indicateurs de performance du comité ou du groupe de travail. (4)Le mémoire prévisionnel de dépenses visé à l’alinéa 3 ci-dessus doit, dans ses articulations, préciser le nombre de personnes siégeant au sein de l’instance envisagée, le nombre de sessions programmées et la déclinaison des activités à mener. Article 6.– Les activités menées dans le cadre des instances visées à l’article 5 ci-dessus doivent être ponctuelles et distinctes à celles des comités et groupes de travail préalablement identifiés et inscrits dans le plan de travail annuel de l’administration concernée.
SECTION 3 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE OU GROUPE DE TRAVAIL INTERMINISTERIEL ET DU GROUPE DE TRAVAIL MINISTERIEL
Article 7. – (1) Placé sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement ou de son département, et le cas échéant, d’un chef de département ministériel, tout comité ou groupe de travail interministériel est composé d’un président, éventuellement assisté d’un ou de plusieurs vice-présidents et des membres. (2) En fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, le président du comité ou du groupe de travail interministériel peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences ou de son expérience, pour prendre part aux travaux, à titre consultatif.
Article 8. (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le comité ou le groupe de travail interministériel dispose d’un secrétariat technique ou d’un pool de secrétariat, éventuellement assisté d’un personnel d’appui. (2) Le nombre des membres du secrétariat technique ou du pool de secrétariat doit être proportionnel à la charge de travail, sans excéder celui de l’instance principale. Article 9. (1) Le groupe de travail ministériel est placé sous la présidence d’un haut responsable désigné par le chef de département ministériel, ayant au moins rang de directeur de l’administration centrale. (2) Le groupe de travail ministériel est composé, outre de son président, des responsables des structures internes du département ministériel concerné par l’examen de la question ayant motivé sa création. (3) Pour l’accomplissement de ses missions, le groupe de travail ministériel est assisté par trois (03) rapporteurs au plus. Article 10. – (1) Le président d’un comité ou d’un groupe de travail interministériel ou ministériel doit occuper une position hiérarchique supérieure ou égale à celle des autres membres. (2) Le comité interministériel est placé sous la présidence du chef de département ministériel principalement concerné ou du secrétaire général et le cas échéant, d’un responsable ayant rang de secrétaire général de ministère ; (3) Le groupe de travail interministériel ou ministériel est placé sous la présidence du secrétaire général et le cas échéant, d’un responsable ayant au moins rang de Directeur de l’administration centrale. Article 11. – La qualité de membre du comité ou du groupe de travail interministériel ou ministériel est subordonnée à une expertise avérée ou à l’existence d’un lien direct entre la fonction du membre et la matière examinée. Article 12. – (1) La composition d’un comité interministériel ne peut excéder quinze (15) membres. (2) La composition d’un groupe de travail interministériel ne peut excéder douze (12) membres. (3) La composition d’un groupe de travail ministériel ne peut excéder dix (10) membres (4) L’acte de création d’un comité ou d’un groupe de travail interministériel précise les modalités de constatation de sa composition, ainsi que celle du secrétariat technique ou du Pool de secrétariat. Article 13.- (1) Le recours aux experts invités par un comité ou un groupe de travail se fait sur la base des points inscrits à l’ordre du jour et ne peut excéder trois (03) personnes par session. (2) La qualité d’invité ne saurait être permanente. Article 14. - (1) Les comités et groupes de travail interministériels sont tenus, à intervalle régulier, de déposer des rapports d’étape auprès de leurs autorit&...
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